La signature manuscrite et la signature électronique, seules signatures valables

Outre la signature manuscrite, seule la signature électronique est considérée comme valable juridiquement, car subordonnée à l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création ayant fait l’objet d’une certification.

Dans un communiqué paru ce jour, la SFIL (Société française d’informatique des laboratoires) a rappelé les divers changements de position qui se sont produits au cours de cette année concernant ce sujet.

Depuis toujours la SFIL indiquait dans ses présentations et formations que la signature scannée (image de la signature originale du biologiste) n’avait pas de valeur légale et ne pouvait en aucune sorte être apparentée à une signature électronique. » explique Martine Otter, présidente de la SFIL.

Le SH REF 02 révision 01 publié par le COFRAC en mai 2012 puis la révision 02 publié le 1er mars 2013 ont bouleversé cette position en légitimant la signature scannée dans leur page 42 : « L’apposition d’une signature scannée ou numérisée sur le compte-rendu est envisageable dans la mesure où il existe un processus permettant l’authentification du signataire. »

Afin d’être en phase avec le COFRAC et les conditions de vos audits futurs, la SFIL a donc changé son interprétation : « vous avez pu suivre des journées de formation ou des présentations au cours desquelles nous vous indiquions cette possibilité d’utiliser la signature scannée dans le cadre où il vous était possible de fournir une ‘attestation d’authentification de l’auteur de cette signature’.

La décision du Conseil d’État n° 351931 – lecture du mercredi 17 juillet (voir extrait du jugement ci-dessous)réfute cette utilisation et nous conforte dans la position que nous avions auparavant à savoir que la signature scannée n’a pas de valeur légale. »

Seules sont donc considérées comme valables la signature électronique et la signature manuscrite.

Ci-desous, un extrait de la décision du Conseil d’Etat, clarifiant sa position :

« Considérant qu’aux termes de l’article 1316-4 du code civil : ” La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. (…) / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ” ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2001 pris pour l’application de ces dispositions législatives que la présomption de fiabilité d’un procédé de signature électronique est subordonnée, notamment, à l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création ayant fait l’objet d’une certification délivrée par le Premier ministre ou par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ; que, pour regarder comme constitutif d’une faute le fait que les comptes-rendus d’analyse étaient revêtus d’une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s’est fondée sur l’absence d’un procédé technique fiable garantissant l’authenticité de cette signature ; que contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a donc pas omis de rechercher si les intéressés, qui, faute d’avoir eu recours à un dispositif certifié, ne pouvaient se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions précitées, avaient apporté la preuve de la fiabilité du procédé qu’ils mettaient en oeuvre ; qu’en estimant que tel n’était pas le cas, elle a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a pu, sans erreur de droit ni de qualification juridique, les regarder comme fautifs.

La rédaction avec la SFIL