Une question prioritaire de constitutionnalité sur les ristournes transmise au Conseil constitutionnel

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Le Conseil d’État a transmis, mercredi 1er octobre, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur l’interdiction des ristournes pouvant être consenties par les laboratoires de biologie médicale aux établissements de santé.

Par Steven DIAI, publié le 03 octobre 2014

Une question prioritaire de constitutionnalité sur les ristournes transmise au Conseil constitutionnel

Saisi par la société clermontoise bio Dôme Unilabs, le Conseil d'Etat observe dans son arrêt que la question de la conformité à la Constitution de l’article L6211-21 du code de la santé publique, s'agissant d'une atteinte supposée à la liberté d'entreprendre, présente "un caractère sérieux", justifiant sa transmission au juge suprême.

L'article 6 de la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale a rétabli l'interdiction des ristournes, qui avaient été réautorisées par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012, après avoir été interdites une première fois par l'ordonnance relative à la biologie du 13 janvier 2010.

L'article L6211-21 du code de la santé publique impose aux laboratoires de facturer les examens au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale, avec une dérogation pour les établissements de santé qui coopèrent entre eux dans le domaine de la biologie médicale (groupements de coopération sanitaire -GCS-, communautés hospitalières de territoire -CHT), et les laboratoires qui ont signé des contrats de coopération.

Lors de l'examen de la loi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale justifiait cette interdiction, la jugeant "en cohérence avec la médicalisation de l'analyse biologique et le principe de tarification des actes médicaux". Elle évoquait par ailleurs "le risque que les laboratoires les accordant se rattrapent sur le nombre d'actes pratiqués".

Elle précisait toutefois dans son rapport que les ristournes permettaient aux établissements de santé de réaliser des économies en sous-traitant ainsi ces analyses aux laboratoires, pour un montant annuel global d'environ 50 millions d'euros.

La QPC a été invoquée par une société de laboratoires clermontoise qui contestait devant le juge administratif une décision du centre hospitalier de Billom (Puy-de-Dôme) déclarant sans suite une procédure de passation d'un marché de prestations d'examens biologiques pour 2014.

Elle réclamait également, en conséquence, l'annulation du marché passé par la suite entre le CH de Billom et le CHU de Clermont-Ferrand pour ces mêmes prestations, le 30 décembre 2013.

Ainsi, voici la conclusion du Conseil d’Etat : “Vu l’ordonnance n° 1400539 du 10 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu’il soit statué sur la demande de la société de laboratoires de biologie médicale bio Dôme Unilabs tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le centre hospitalier de Billom a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de prestations d’examens biologiques pour l’année 2014 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Billom de tirer les conséquences nécessaires de l’irrégularité du marché de services relatif à des prestations d’examens biologiques pour l’année 2014 conclu le 30 décembre 2013 entre le centre hospitalier de Billom et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique.”Ce dernier a constaté qu’il y avait “lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée”

La rédaction avec l’APM